19. Tout émetteur visé à l’article 2 est tenu, dans les conditions et modalités prévues au présent chapitre, de couvrir chaque tonne en équivalent CO2 des émissions vérifiées d’un établissement ou, le cas échéant, d’une entreprise visée à ce même article lorsque ses émissions de GES atteignent ou excèdent le seuil d’émissions et ce, jusqu’au 31 décembre suivant la troisième déclaration d’émissions consécutive pour laquelle les émissions de cet établissement ou cette entreprise sont sous le seuil d’émissions ou, le cas échéant, suivant la fermeture définitive de cet établissement ou l’arrêt définitif de la production d’une unité étalon si les émissions attribuables aux autres activités de l’établissement sont sous le seuil d’émissions depuis les 3 dernières années.
Les émetteurs visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 sont, pour leur part, tenus à l’obligation prévue au premier alinéa jusqu’au 31 décembre de la première année visée par une déclaration d’émissions vérifiées d’une entreprise, transmise au ministre, dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre de cette dernière sont égales à zéro.
L’émetteur est tenu à l’obligation prévue au premier alinéa à compter des dates suivantes:1° dans le cas d’un émetteur qui le 1er janvier 2012 exploite un établissement ou, le cas échéant, une entreprise, dont les émissions déclarées de l’une des années 2009, 2010 et 2011, attribuables à des activités autres que celles visées au paragraphe 2 du présent alinéa, atteignent ou excèdent le seuil d’émissions, à compter de la période de conformité débutant le 1er janvier 2013;
2° dans le cas des activités d’un émetteur visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 pour lesquelles les émissions vérifiées relatives à la combustion des carburants et combustibles distribués pour l’année 2013 atteignent ou excèdent le seuil d’émissions, à compter de la période de conformité débutant le 1er janvier 2015;
2.1° dans le cas d’un émetteur pour lequel les émissions attribuables aux activités de distribution de carburants et de combustibles au cours de l’année 2014 ont atteint ou excédé 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, à compter du 1er janvier 2016;
2.2° dans le cas d’un émetteur pour lequel les émissions attribuables aux activités de distribution de carburants et de combustibles au cours de l’année 2015 ont atteint ou excédé 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, à compter du 1er janvier 2016;
2.3° dans le cas d’un émetteur qui a distribué 200 litres ou plus de carburants et de combustibles au cours de l’année 2015 mais dont les émissions déclarées correspondantes sont inférieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, à compter du 1er janvier 2016;
3° dans le cas où les émissions vérifiées d’un émetteur atteignent ou excèdent le seuil d’émissions au cours d’une année postérieure à celle mentionnée au paragraphe 1, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la transmission de la première déclaration d’émissions atteignant ou excédant ce seuil, et pour les années suivant l’année 2020, à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle les émissions vérifiées d’un émetteur atteignent ou excédent ce seuil;
3.0.1° dans le cas d’un émetteur visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2 qui a fait la démonstration que les émissions d’un établissement atteindront ou excèderont 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle cette démonstration a été faite;
3.1° dans le cas où les activités de distribution de carburants et de combustibles d’un émetteur atteignent ou excèdent le seuil d’émissions au cours de l’année 2016 ou d’une année suivante, à compter du 1er janvier de cette même année;
4° dans le cas d’une nouvelle installation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 11 de l’article 3, l’émetteur doit couvrir les émissions de GES de cette installation à compter de l’année de sa mise en exploitation.
Lorsqu’un établissement assujetti change d’exploitant, le nouvel exploitant est tenu, à la place de l’ancien exploitant, de couvrir toutes les émissions de GES de l’établissement n’ayant pas été couvertes conformément au présent chapitre.
Malgré les paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa, lorsque l’émetteur a cessé définitivement ses activités dans l’année précédant celle du début de la période de conformité visée à ces paragraphes, il n’est pas tenu de couvrir ses émissions de GES à la condition d’en aviser le ministre par écrit au plus tard 6 mois suivant la date du début de cette période.
Malgré le premier alinéa, tout émetteur visé à l’article 2, à l’exception de celui visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article, qui cesse d’être visé par l’obligation de couverture prévue au premier alinéa, qui ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 2.1, et qui désire continuer de couvrir les émissions d’un établissement ou, le cas échéant, de son entreprise, doit transmettre au ministre un avis écrit l’informant de cette intention au plus tard le 1er septembre suivant la troisième déclaration d’émissions consécutive pour laquelle les émissions de cet établissement ou cette entreprise sont sous le seuil d’émissions.
L’émetteur qui transmet l’avis prévu au sixième alinéa a, pour une période de 5 années consécutives débutant le 1er janvier suivant la fin de son obligation de couverture prévue en vertu du premier alinéa, les mêmes droits et obligations qu’un émetteur visé à l’article 2.
D. 1297-2011, a. 19; D. 1184-2012, a. 12; D. 1138-2013, a. 4; D. 902-2014, a. 14; D. 1089-2015, a. 10; 1125-2017D. 1125-2017, a. 2411a; 1288-2020D. 1288-2020, a. 51; 1462-2022D. 1462-2022, a. 191.